Texte complet | Dans le cadre de la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques, l’article R.214-115 du code de l’environnement indique qu’une étude de dangers est demandée pour les systèmes d’endiguement quelle que soit leur classe. L’article L.211-3 du code de l’environnement précise que l’étude de dangers « prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».
La cotation de la gravité n’est pas encadrée par un arrêté ministériel et le rédacteur de l’étude de dangers est libre d’utiliser la méthode qu’il souhaite. Le guide de lecture relatif aux études de dangers des digues fluviales donne, à titre indicatif, un exemple d’échelle de gravité où les niveaux de gravité sont caractérisés à partir de l’estimation de personnes mises en danger et du caractère amont/aval de l’inondation.
Ce document propose une méthode d’établissement d’un indicateur de gravité qui reflète, a priori, le bilan humain d’un scénario d’inondation accidentelle initié par la défaillance du système d’endiguement. Elle s’appuie à cet effet sur une estimation du nombre de personnes impactées dans les zones potentiellement inondées. Les conséquences sur les biens et sur l’environnement ne sont pas prises en considération. Cette méthode s’inscrit spécifiquement dans le contexte d’une étude de dangers. Elle a donc été élaborée dans le cadre d’une maîtrise des risques à la source intégrant une pondération par les enjeux potentiellement atteints. En ce sens, le résultat obtenu en termes de gravité n’est qu’un indicateur.
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